Patrimoine et succession
L’incapacité, ce n’est pas toujours pour les autres
Lorsqu’un notaire écrit sur un sujet traitant des testaments, il est assuré de toujours trouver un lecteur attentif et intéressé. Pourquoi? Simplement parce que la mort est inévitable et que les gens sont depuis longtemps sensibilisés aux histoires d’horreur entourant un décès sans testament.
Le défi est plus grand lorsque l’on tente de traiter d’"incapacité". L’incapacité, ça reste toujours le drame des autres. C’est peut-être un parent atteint de la maladie d’Alzheimer ou une vieille tante en perte d’autonomie, voire un oncle qui a maintes fois abusé de l’alcool… Et ce n’est certes pas la préoccupation du commun des mortels qui travaille, paie ses impôts et s’assure d’équilibrer le tout par une saine vie familiale et des activités physiques.Ce que dit le Code civil du Québec
Et pourtant, nul n’est à l’abri d’une incapacité résultant, oui de la vieillesse, mais également d’un accident ou d’une maladie. La preuve est maintenant faite, le rythme de la vie d’aujourd’hui entraîne et provoque des accidents cérébraux vasculaires ou encore des crises cardiaques chez une population parfois très jeune. Lorsque l’incapacité est constatée, la famille est dès lors confrontée à une dure réalité. Rien n’est automatique. Ni le conjoint (même marié) ni les enfants ne sont d’office habilités à agir pour et au nom du "majeur inapte". La personne inapte ne pouvant plus décider par elle-même ni manifester son consentement, le législateur a cru impératif de la protéger des abus, et le Code civil du Québec s’avère très rigoureux à cet égard.
Tous ont entendu parler de la curatelle, privée ou publique. Dès que l’établissement de santé émet un constat d’incapacité, le Curateur public du Québec est immédiatement informé de la situation. Il communique dès lors avec la famille afin de s’assurer que la loi sera respectée.
Si la personne avait signé un mandat en cas d’inaptitude, on exigera alors qu’il soit homologué, si ce document n’a jamais été signé; la famille devra donc entreprendre les procédures afin qu’un régime de protection (tutelle ou curatelle) soit prononcé. En 1989, le législateur a innové en permettant à un majeur, capable et sain d’esprit, de choisir et de nommer lui-même et d’avance la personne de confiance qui devra veiller à la protection de sa personne et de ses biens advenant son incapacité.
Il est vrai que tous n’auront pas à vivre une incapacité. Mais pourquoi se priver d’un document aussi important que le mandat maintenant que le législateur nous autorise à le faire
Le mandat en cas d’inaptitude est en fait une procuration qui n’entrera en vigueur qu’après avoir été homologuée par le tribunal suivant la preuve démontrant l’inaptitude. Le mandat confère au «mandataire», soit la personne de confiance ainsi choisie, les pouvoirs nécessaires afin qu’il puisse bien représenter le majeur inapte dans toutes les sphères et activités de la vie. Aussi, ce document, qui se doit d’être modulé et rédigé en fonction des besoins de chacun, pourra permettre au mandataire de consentir aux soins exigés par l’état de santé du mandant, de choisir son lieu d’hébergement et même de s’opposer à tout acharnement thérapeutique. Le mandat devra également prévoir l’étendue des pouvoirs d’administration des biens. Certains désirent le limiter aux paiements des factures et à la gestion des placements alors que d’autres y confèrent de plus les pouvoirs de vendre, d’hypothéquer et d’aliéner.
Le mandat se doit d’être précis, clair et sans ambiguïté. Si le mandant désire qu’on assume ses obligations familiales, tant à l’égard d’un conjoint (marié ou non) que de ses enfants, il devra le préciser clairement. Des clauses qui font obstacle à la notion de "conflit d’intérêt" devront également être rédigées dès lors que le mandant et le mandataire possèdent des biens en commun. Un bon mandat devrait également prévoir des clauses et des modalités de remplacement advenant que le mandataire initial décède, refuse ou soit dans l’incapacité d’agir.
Dans un but de transparence et de protection, le mandat devrait, dans bien des cas, prévoir l’obligation d’une reddition de compte annuelle à un tiers (une autre personne de la famille et/ou un professionnel) qui s’assurerait d’une saine gestion et surtout qu’il n’y a pas dilapidation des biens.
La signature d’un mandat en cas d’inaptitude ne constitue plus un luxe, c’est simplement une mesure de protection. Autrement, si aucun mandat n’a été signé, la loi imposera le chemin à suivre afin qu’un tuteur ou un curateur privé soit nommé. Ainsi, un membre de la famille devra requérir la tenue d’une assemblée de parents. Devront obligatoirement y être convoqués le conjoint du majeur inapte, ses enfants (si majeurs), ses parents, frères et soeurs. Cette assemblée devra nommer un tuteur ou curateur ainsi que trois personnes et deux suppléants devant composer le «conseil de tutelle». Les décisions de cette assemblée seront soumises au tribunal, puisque seul ce dernier a l’autorité pour déclarer l’incapacité et confirmer les nominations de l’assemblée. Le rôle principal du conseil de tutelle est de s’assurer que le tuteur-curateur agit conformément à la loi et qu’il veille aux intérêts du majeur inapte. De plus, le tuteur-curateur a l’obligation de rendre compte de sa gestion et de son administrateur au Curateur public du Québec, une fois l’an, et de lui fournir une sûreté (le plus souvent un cautionnement) afin de garantir sa saine gestion.
Il est vrai que tous n’auront pas à vivre une incapacité. Mais pourquoi se priver d’un document aussi important que le mandat maintenant que le législateur nous autorise à le faire? Les gens protègent depuis longtemps ceux qu’ils aiment en signant un bon testament et en ne laissant rien au hasard. En signant un mandat en cas d’inaptitude, c’est soi-même que l’on protège tout en évitant à nos proches les inconvénients, les coûts et les délais d’une procédure d’ouverture d’un régime de protection au majeur.







